Activités garanties :
Etudes techniques et prestations de service dans le domaine de la mécanique
BET spécialisé en dimensionnement mécanique.
Exemple:
Pont roulant
Enceinte sous pression
Plancher métallique
Pas de conception/installation/fabrication
Il s'agit de faire des calculs
C'est du calcul mécanique = ce sont des ingénieurs calculs
Pas de décennale
Toujours en sous traitance
Pour votre information, j'assure un client à xxx, qui fait exactement la même activité.
xxx le couvre pour les activités suivantes (sans décennale):
• Bureau de calculs en mécanique industrielle
• Dimensionnement de structures
• Calcul par simulations numériques
• Elaboration de notes de calculs
Bien Confié : tout bien meuble remis à l’Assuré dans la cadre de ses Activités Professionnelles.
Etendue de la garantie dans le temps – Période Subséquente
Conformément aux dispositions de l’article L.124-5 du Code des Assurances, la garantie déclenchée
par la Réclamation couvre l’Assuré contre les conséquences pécuniaires des Sinistres, dès lors que le
Fait Dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la
première Réclamation est adressée à l’Assuré ou à l’Assureur entre la prise d’effet initiale de la
garantie et l’expiration de la Période Subséquente à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné
par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des Sinistres.
La Période Subséquente à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie est de cinq (5) ans.
Déclaration et modification du risque
Déclaration du risque à la souscription
Le présent contrat est établi d’après les déclarations du Souscripteur telles que formulées dans la
Demande de Souscription. Le Souscripteur doit répondre très exactement à toutes les questions
formulées dans ladite Demande de Souscription de manière à permettre à l’Assureur de se faire une
opinion sur le risque à garantir (article L.113-2 du Code des Assurances).
Modifications du risque en cours de contrat
Le Souscripteur est tenu de déclarer à l’Assureur en cours de contrat les circonstances nouvelles qui
ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait
inexactes ou caduques les réponses faites à l’Assureur, notamment dans le questionnaire figurant en
Annexe (article L. 113-2 du Code des Assurances).
SOUS PEINE DE DECHEANCE, LE SOUSCRIPTEUR DOIT, PAR LETTRE RECOMMANDEE, DECLARER CES
CIRCONSTANCES AUX ASSUREURS DANS UN DELAI DE QUINZE (15) JOURS A COMPTER DU MOMENT
OU IL EN A CONNAISSANCE.
En cas d’aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient
été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du présent contrat, l’Assureur n’aurait pas
contracté ou ne l’aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l’Assureur a la faculté soit de
dénoncer le présent contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime (art. L. 113-4 du Code
des Assurances).
Dans le premier cas, la résiliation ne peut prendre effet que dix (10) jours après notification et
l’Assureur doit alors rembourser au Souscripteur la portion de prime afférente à la période pendant
laquelle le risque n’a pas couru (art. L.113-4 du Code des Assurances).
Dans le second cas, si le Souscripteur ne donne pas suite à la proposition de l’Assureur ou s’il refuse
expressément le nouveau montant, dans le délai de trente (30) jours à compter de la proposition,
l’Assureur peut résilier le présent contrat au terme de ce délai, à condition d’avoir informé le
Souscripteur de cette faculté, en la faisant figurer en caractères très apparents dans la lettre de
proposition (article L.113-4 du Code des Assurances).
Toutefois, l’Assureur ne peut se prévaloir de l’aggravation du risque quand, après en avoir été informé
par lettre recommandée, il a manifesté son consentement au maintien de la garantie, spécialement
en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un Sinistre, une indemnité (article L. 113-4 du
Code des Assurances).